Dans un avis rendu public cette semaine, l’Office de protection des citoyens ( OPC) recommande aux autorités de revoir les deux décrets en tenant compte d’un plan global de sécurité lié à un service de renseignement afin d’assurer la stabilité, et la sécurité des vies et des biens des citoyens-nes.
La publication par l’exécutif le 26 novembre dernier des décrets portants sur l’Agence nationale de l’intelligence ( ANI), et celui sur le renforcement de la sécurité publique avait suscitée beaucoup de réactions au niveau des acteurs locaux et internationaux. L’exécutif par rapport à ces critiques se trouvera dans l’obligation de solliciter l’expertise de l’OPC pour calmer les esprits.
L’OPC justement qui a analysé en profondeur les deux textes sur une base juridique a formulé ses recommandations en plusieurs points.

Concernant L’ANI, l’Office de protection des citoyens met en avant le << principe de subsidiarité >> pour dénoncer les multiples tâches à la fois de police administrative et judiciaire attribuées à l’ANI en référence aux articles 5.9, 5.11, 5.13, 5.23 et 48 dudit Décret.
Or, selon l’OPC, l’ANI devait-être assignée plutôt << à un simple rôle marginal ou subsidiaire en matière de mission de police courante. >>
Toujours en rapport avec l’ANI, l’OPC a dit constater dans les articles 49, 62, 63 et 67 du Décret une jouissance d’une immunité de juridiction presque absolue des membres de l’Agence, cela, selon l’OPC, est incompatible avec le principe d’égalité citoyenne et avec la nature civile.
En ce qui à trait à l’Autorité de contrôle de l’ANI, l’Office de protection des citoyens relève une anomalie, car le texte << n’établit aucune structure de contrôle pour éviter les éventuelles implications des agents de l’ANI dans les cas de violations de droits humains (…) >>

Plus loin dans cet avis de 9 pages, l’OPC met en doute la légalité des actes de l’ANI où les voies de recours à exercer à l’encontre d’agents sont relativement faibles.
L’OPC dans cet avis a également pointé la prestation de serment des agents de l’ANI prévue dans l’article 46 du décret. << Cette disposition n’apporte aucune précision sur la nature de l’autorité habilitée à recevoir la prestation de serment >>, constate-t-il.
Par ailleurs, dans la 2e partie de l’avis, l’OPC au sujet du Décret sur le renforcement de la sécurité publique, émette des réserves par rapport à la qualification des peines, et notamment à la proportionnalité des peines.
L’OPC en effet qualifie de non sens l’article 5 du décret qui se lit ainsi : ” Toute personne coupable de port illégale d’armes à feu est passible d’un emprisonnement dont le nombre d’années correspond au nombre total de munitions retrouvées soit sur lui, soit dans les armes par lui portées illégalement. “
Comment peut-on condamner plus sévèrement un individu, détenteur d’un pistolet illégal contenant un plus grand nombre de munitions à celui d’un autre individu ayant en sa possession une arme à feu à longue portée avec moins de munitions, se questionne l’OPC.
Pour rappel, Guichard Doré, Conseiller du président de la République, avait affirmé à la Presse au cours du mois de décembre que le pouvoir comptait modifié les deux textes. Cette décision est motivée suite aux critiques formulées par des Organisations des droits de l’homme, de la Société civile et de l’international.